Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


    Le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comprend les grades suivants :
    1° Technicien de police technique et scientifique ;
    2° Technicien principal de police technique et scientifique ;
    3° Technicien en chef de police technique et scientifique.
    Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


    Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale concourent aux missions de police judiciaire, par leurs constatations, analyses, recherches et examens de nature scientifique et technique.
    Ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées ou s'assurent de leur bon accomplissement par les agents placés sous leur autorité, conformément aux demandes adressées par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et de toute autre autorité compétente, en mettant en œuvre les méthodes de travail appropriées et les équipements mis à leur disposition, dans le respect des principes de qualité et de rigueur scientifiques.
    Les techniciens de police technique et scientifique ont vocation à seconder ou suppléer les ingénieurs de police technique et scientifique dans l'exercice de leurs missions.
    Ils peuvent occuper des fonctions d'encadrement et se voir confier, dans le cadre de leur fonction, la direction ou la coordination d'un service ou d'une unité chargés de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité.
    Les techniciens principaux et les techniciens en chef ont vocation à exercer ces fonctions ainsi que celles correspondant à un niveau de compétence particulier acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


    Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale exercent leurs fonctions dans les établissements publics, les services centraux, les services déconcentrés et les services à compétence nationale relevant du ministère de l'intérieur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/12/2016Version en vigueur depuis le 07 décembre 2016


    Les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés, nommés et gérés par le ministre de l'intérieur.
    La titularisation, le détachement ou l'intégration dans un grade du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont subordonnés à l'obtention préalable du permis de conduire des véhicules automobiles (catégorie B) ou d'un titre équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne.