LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016


    I. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code des postes et des communications électroniques
    Art. L136

    II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :

    1° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l'utilisation du processus d'identification électronique défini à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son identité et pour communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d'échanges entre particuliers et professionnels ;

    2° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l'identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

    Ces ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016


    I et II. - ont modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la consommation
    Art. L224-54
    - LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014
    Art. 145

    III. - L'article L. 224-54 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
  • Article 89

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des relations entre le public et l'administration
    Art. L112-11

  • Article 90

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des relations entre le public et l'administration
    Art. L113-13

  • Article 91

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des relations entre le public et l'administration
    Art. L114-8

  • Article 92

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des postes et des communications électroniques
    Art. L42-1, Art. L44

    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L521-3, Art. L521-3-1, Art. L525-6-1, Art. L311-4, Art. L525-6, Art. L526-11

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
      Art. 14, Art. 34

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
      Art. 26

    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
      Art. 61

    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
      Art. 34, Art. 38

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
      Art. 35, Art. 45-1, Art. 45-2

    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
      Art. 61

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 3 (V)

      I.-Le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d'un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.
      II.-Le code du travail est applicable au joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif, à l'exception des articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5, L. 1242-7 L. 1242-8, L. 1242-8-1, L. 1242-12, L. 1242-17, L. 1243-8 à L. 1243-10, L. 1243-13, L. 1243-13-1, L. 1244-3 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatifs au contrat de travail à durée déterminée.
      III.-Tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l'agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un joueur mentionné au même I est un contrat de travail à durée déterminée.
      IV.-La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
      Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
      1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo ;
      2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
      Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont précisées par voie réglementaire.
      La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
      La durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
      V.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et mentionne les droits et obligations prévues aux I à VIII du présent article.
      Il comporte également :
      1° L'identité et l'adresse des parties ;
      2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
      3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
      4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
      5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
      6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
      Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard deux jours ouvrables après l'embauche.
      VI.-Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
      VII.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.
      Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
      VIII.-Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l'association ou la société bénéficiant de l'agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.

    • Article 102-1

      Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

      Création LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 56 (V)

      I.-Nul ne peut exercer les fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité de jeux vidéo ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d'arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d'un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

      1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;

      2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;

      3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;

      4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

      5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

      6° Au livre IV du même code ;

      7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;

      8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;

      9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

      II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

      III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016


      I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l'envoi de documents par voie électronique, de l'usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :
      1° Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
      2° Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
      3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
      4° Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l'exécution de leurs missions ;
      5° Les personnes soumises à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
      II.-L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016


      I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou de modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente.
      II. - L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l'ordonnance.