Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Sct. Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité, Art. L163-1, Art. L163-2, Art. L163-3, Art. L163-4, Art. L163-5
Article 70
Version en vigueur depuis le 28/05/2026Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
L'Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales, un inventaire national afin d'identifier les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles en état d'abandon, susceptibles d'être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999