Article 85
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - L'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.
II. à VII. - A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 3 : Portage salarial, Art. L1255-14, Art. L1255-15, Art. L1255-16, Art. L1255-17, Art. L1255-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1254-1, Art. L1254-2, Art. L1254-9, Art. L5132-14
- Code des transports
Art. L5542-51
Article 86
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I., II., III., IV., V. et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1242-2, Art. L1242-7, Art. L1244-1, Art. L1244-2, Art. L1251-6, Art. L1251-11, Art. L1244-4, Art. L1251-37, Art. L1251-60, Art. L5135-7, Art. L6321-13, Art. L2412-2, Art. L2412-3, Art. L2412-4, Art. L2412-7, Art. L2412-8, Art. L2412-9, Art. L2412-13, Art. L2421-8-1
VI.-Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l'ancienneté du salarié.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier et s'appliquant, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, dans les branches qu'elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et à la prise en compte de l'ancienneté du salarié. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII.-Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
Article 87
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Par dérogation à l'article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le cas échéant, le contrat précise que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel effectué et qu'elle est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.
L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.
La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs, Art. L1253-24
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs, Art. L7221-1, Art. L6331-57
Article 94
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1233-61, Art. L1233-24-2, Art. L1233-57-19, Art. L1233-62
II. - Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable mentionnée à l'article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du même code.
Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1224-3-2
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 99
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 172 (V)
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L842-8
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des 2° à 4° du I de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
III.-Par dérogation à l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un travailleur bénéficiaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d'activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.
V.-A.-(Abrogé)
B.-Pour l'application à Mayotte des II et III du présent article, la date : 1er janvier 2016 est remplacée par la date : 1er juillet 2016.
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I et II. - Ont modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5214-3, Art. L5214-3-1
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.