Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Chapitre III : Appui aux entreprises, Art. L5143-1
Article 62
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 64
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/04/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 avril 2018
Abrogé par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 7
I. - Dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur.
L'accord mettant en place cette instance prévoit sa composition, le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance et leurs modalités d'utilisation.
A défaut d'accord :
1° Le nombre de réunions de l'instance est fixée à deux par an ;
2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres caractéristiques mentionnées au deuxième alinéa.
Les membres de l'instance sont dotés de moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont pris en charge selon des modalités fixées par l'accord [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]
Lors de sa première réunion, l'instance adopte un règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement.
Lors des réunions mentionnées au deuxième alinéa et au 1° du présent I, l'instance est informée des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés des franchisés.
Elle est informée des entreprises entrées dans le réseau ou l'ayant quitté.
L'instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés dans l'ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent I, en particulier le délai dans lequel le franchiseur engage la négociation prévue au premier alinéa du présent I.
II. - Les organisations syndicales et les organisations professionnelles des branches concernées établissent un bilan de la mise en œuvre du présent article et le transmettent à la Commission nationale de la négociation collective au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.Article 65
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1233-3
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2016.
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 69
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - L'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur est ratifiée.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-24
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6242-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6241-9, Art. L6241-6, Art. L6332-16
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Sct. Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, Art. L6227-1, Art. L6227-2, Art. L6227-3, Art. L6227-4, Art. L6227-5, Art. L6227-6, Art. L6227-7, Art. L6227-8, Art. L6227-9, Art. L6227-10, Art. L6227-11, Art. L6227-12
A abrogé les dispositions suivantes :-Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992
Sct. Chapitre II : Expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.,Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21
Article 74
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d'acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l'article L. 6314-1 du même code.Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
A titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, définies à l'article L. 6241-3 du code du travail, selon les modalités suivantes. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code transmettent à chaque région volontaire une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l'objet, au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3 dudit code, d'une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sa décision de répartition. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région, dans les délais mentionnés à l'article L. 6241-3 du même code.
L'expérimentation prévue au présent article est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Chaque région volontaire adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article afin de préciser les conditions de leur éventuelle généralisation.Article 77
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d'âge de vingt-cinq ans prévue à l'article L. 6222-1 du code du travail. Cette limite d'âge est portée à trente ans.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
La région ou la collectivité territoriale de Corse adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan au 31 décembre 2019 de l'expérimentation qui lui a été, le cas échéant, confiée.
Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L335-5, Art. L613-3, Art. L613-4, Art. L641-2
- Code du travail
Art. L6315-1, Art. L6411-1, Art. L6422-2, Art. L6422-3, Art. L6423-1
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6111-7
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6111-8
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6121-5, Art. L6341-6
- Code de l'éducation
Art. L401-2-1
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs, Art. L6353-10
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 83
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A titre expérimental, à La Réunion, l'Etat peut autoriser la mise en place d'un dispositif de contractualisation avec des personnes, en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d'exercer pleinement leurs droits et d'accéder à un premier niveau de qualification professionnelle.
L'Etat élabore le protocole d'expérimentation et le soumet pour avis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles adresse au ministre chargé de la formation professionnelle le bilan de l'expérimentation dont il assure le suivi, établi au 31 décembre 2019.Article 84
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I., II., V. et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. L937-1, Art. L971-1, Art. L973-1, Art. L974-1
A créé les dispositions suivantes :
Code de l'éducation
-Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 6 bis
III.-Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l'éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, peuvent accéder à la fonction publique de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
IV.-Le III du présent article est applicable, d'une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 937-1 du code de l'éducation et, d'autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu'il concerne les agents mentionnés à l'article L. 953-3-1 du même code.
Article 85
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - L'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.
II. à VII. - A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 3 : Portage salarial, Art. L1255-14, Art. L1255-15, Art. L1255-16, Art. L1255-17, Art. L1255-18
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1254-1, Art. L1254-2, Art. L1254-9, Art. L5132-14
- Code des transports
Art. L5542-51
Article 86
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I., II., III., IV., V. et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1242-2, Art. L1242-7, Art. L1244-1, Art. L1244-2, Art. L1251-6, Art. L1251-11, Art. L1244-4, Art. L1251-37, Art. L1251-60, Art. L5135-7, Art. L6321-13, Art. L2412-2, Art. L2412-3, Art. L2412-4, Art. L2412-7, Art. L2412-8, Art. L2412-9, Art. L2412-13, Art. L2421-8-1
VI.-Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l'ancienneté du salarié.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier et s'appliquant, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, dans les branches qu'elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et à la prise en compte de l'ancienneté du salarié. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VII.-Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
Article 87
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Par dérogation à l'article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le cas échéant, le contrat précise que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel effectué et qu'elle est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.
L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.
La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 4 : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements d'employeurs, Art. L1253-24
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs, Art. L7221-1, Art. L6331-57
Article 94
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1233-61, Art. L1233-24-2, Art. L1233-57-19, Art. L1233-62
II. - Le présent article est applicable aux licenciements économiques engagés après la publication de la présente loi.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, la procédure de licenciement est considérée comme engagée soit à compter de la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable mentionnée à l'article L. 1233-11 du code du travail, soit à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion des délégués du personnel ou du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du même code.
Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1224-3-2
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 99
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 172 (V)
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L842-8
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des 2° à 4° du I de l'article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
III.-Par dérogation à l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un travailleur bénéficiaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d'activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.
V.-A.-(Abrogé)
B.-Pour l'application à Mayotte des II et III du présent article, la date : 1er janvier 2016 est remplacée par la date : 1er juillet 2016.
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I et II. - Ont modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5214-3, Art. L5214-3-1
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.