Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/06/2016Version en vigueur depuis le 08 juin 2016


    Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien est constitué de :
    1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


    MODULES À ACQUÉRIR
    (1)

    FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
    ou nature du module
    (2)

    Module E1-Appui

    Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau d'appui

    Module E2-Appui

    Entretien et réparation au niveau d'appui


    et
    2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
    .1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
    .2 A la revalidation des seuls certificats lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
    .1 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
    .2 Certificat de sensibilisation à la sûreté ;
    .3 Attestation de formation de base à la haute tension ; et
    .4 Attestation de formation avancée à la haute tension.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/06/2016Version en vigueur depuis le 08 juin 2016


    Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
    1° Avoir 18 ans au moins au jour d'entrée en formation ;
    2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
    3° Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets suivants :
    . 1 Du diplôme de mécanicien 750 kW ;
    . 2 Du brevet de mécanicien 750 kW ;
    . 3 D'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 21 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/06/2016Version en vigueur depuis le 08 juin 2016


    1° Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
    . 1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1) ; et
    . 2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).
    2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité mentionné au 2° de l'article 4. En outre, il doit être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté s'il embarque sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/06/2016Version en vigueur depuis le 08 juin 2016


    1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
    2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    Modifié par Arrêté du 13 juillet 2016 - art. 29


    Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020

    Modifié par Arrêté du 28 juillet 2020 - art. 1 (V)

    Tout candidat à un certificat de matelot électrotechnicien doit :
    1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
    2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
    3° Etre titulaire :
    . 1 Du diplôme de mécanicien 750 kW, du brevet de mécanicien 750 kW ou d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté 21 août 2015 susvisé ; et
    . 2 De l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ;
    ou
    . 3 Du baccalauréat professionnel spécialité " électromécanicien marine " ; Les candidats ayant obtenu le baccalauréat professionnel spécialité “ électromécanicien marine ” au cours de la session 2020 doivent détenir l'attestation de validation du registre de formation à bord établie par l'établissement dans lequel ils ont effectué leur scolarité durant l'année 2019-2020.
    4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
    5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ;
    6° Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ;
    7° Etre titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension ; et
    8° Avoir effectué un service en mer à la machine d'au moins trois mois.