Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

    I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 6 à 10.

    II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.

    III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE C1

    SITUATION DANS LE GRADE C2

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée d'échelon

    11e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    * Echelon créé au 1er janvier 2021.

    IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
    V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps dans lequel ils sont recrutés d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/10/2023Version en vigueur depuis le 08 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 4

    I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

    II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :


    DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE

    SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ

    en échelle de rémunération C2

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon de classement

    A partir de 34 ans et 8 mois

    9e échelon

    3/4 de l'ancienneté de services

    au-delà de 34 ans et 8 mois

    A partir de 29 ans et 4 mois

    et avant 34 ans et 8 mois

    8e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services

    au-delà de 29 ans et 4 mois

    A partir de 24 ans

    et avant 29 ans et 4 mois

    8e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 20 ans

    et avant 24 ans

    7e échelon

    1/2 de l'ancienneté de services

    au-delà de 20 ans

    A partir de 16 ans

    et avant 20 ans

    6e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services

    au-delà de 16 ans

    A partir de 13 ans et 4 mois

    et avant 16 ans

    5e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services

    au-delà de 13 ans et 4 mois

    A partir de 10 ans et 8 mois

    et avant 13 ans et 4 mois

    4e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services

    au-delà de 10 ans et 8 mois

    A partir de 8 ans

    et avant 10 ans et 8 mois

    3e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services

    au-delà de 8 ans

    A partir de 5 ans et 4 mois

    et avant 8 ans

    2e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services

    au-delà de 5 ans et 4 mois

    A partir de 2 ans et 8 mois

    et avant 5 ans et 4 mois

    2e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 1 an et 4 mois

    et avant 2 ans et 8 mois

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté de services

    au-delà de 1 an et 4 mois

    Avant 1 an et 4 mois

    1er échelon

    Sans ancienneté

    III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

    L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

    La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/10/2023Version en vigueur depuis le 08 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 4

    I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

    II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :


    DURÉE DES SERVICES

    pris en compte

    SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ

    en échelle de rémunération C2

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon de classement

    A partir de 36 ans

    8e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 30 ans et avant 36 ans

    7e échelon

    1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

    A partir de 24 ans et avant 30 ans

    6e échelon

    1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

    A partir de 20 ans et avant 24 ans

    5e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

    A partir de 16 ans et avant 20 ans

    4e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

    A partir de 12 ans et avant 16 ans

    3e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

    A partir de 8 ans et avant 12 ans

    2e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

    A partir de 4 ans et avant 8 ans

    2e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 2 ans et avant 4 ans

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

    Avant 2 ans

    1er échelon

    Sans ancienneté


  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 7.
    Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
    Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 5 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
    Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 5 à 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.