Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des corps de catégorie C, sous réserve de l'application des dispositions instituées par les statuts particuliers de ces corps.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Les corps des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière comportent au plus trois grades.
      Ces grades sont classés dans les échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 1er du décret n° 2016-644 du 19 mai 2016 instituant différentes échelles de rémunération applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
      Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :
      1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;
      2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;
      3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.
      Les statuts particuliers des corps qui comportent moins de trois grades précisent le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

      Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons.

      Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.

      Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

      I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      DURÉE

      12e échelon

      -

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      1 an

      5e échelon

      1 an

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONSDURÉE
      10e échelon
      9e échelon3 ans
      8e échelon3 ans
      7e échelon3 ans
      6e échelon2 ans
      5e échelon2 ans
      4e échelon2 ans
      3e échelon2 ans
      2e échelon1 an
      1er échelon1 an

      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 4-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux articles 4-2 à 4-5.

      Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont recrutés, en fonction des statuts particuliers, par concours sur épreuves ou concours sur titres dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers.

      Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l'exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s'il n'est titulaire de ce diplôme, titre ou qualification.



    • Article 4-2

      Version en vigueur depuis le 08/10/2023Version en vigueur depuis le 08 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 4

      Les recrutements sans concours sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant les recrutements pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.

      Ils font l'objet d'un avis de recrutement comprenant les mentions suivantes :

      1° Le nombre des postes à pourvoir, le cas échéant pour chacun des établissements concernés si le recrutement est organisé pour plusieurs départements ;

      2° La date prévue du recrutement ;

      3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 4-3 ;

      4° Les coordonnées du directeur de l'établissement organisant le recrutement auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

      5° La date limite de dépôt des candidatures ;

      6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

      L'avis de recrutement est affiché, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des établissements concernés par le recrutement, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements. Ils sont publiés par voie électronique sur les sites internet du ou des établissements concernés par le recrutement et sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

      Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.

    • Article 4-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les candidats aux recrutements mentionnés à l'article 4-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.



    • Article 4-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 1

      L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont l'un est extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du recrutement. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

      Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats et convoque pour entretien ceux dont elle a retenu la candidature. Cet entretien est public.

      A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.



    • Article 4-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret.



    • Article 4-6

      Version en vigueur depuis le 08/10/2023Version en vigueur depuis le 08 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 4

      Les recrutements par concours sur épreuves ou sur titres sont organisés par corps dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement concerné, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région.

      Les concours externes pour l'accès à un grade doté de l'échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau V ou de qualifications reconnues équivalentes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'État et aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an d'ancienneté de service public au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige.

      Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

      Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe soit au concours interne.

    • Article 4-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les recrutements par concours peuvent être ouverts par spécialité dans les conditions prévues par les statuts particuliers.

      Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisant le concours.

      Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par l'autorité organisant le concours.



    • Article 4-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les candidats admis à la suite d'un recrutement sans concours et ceux reçus à un concours choisissent, dans l'ordre de la liste sur laquelle ils figurent, l'établissement et l'emploi dans lesquels ils sont nommés.



    • Article 4-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 1

      Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l'issue du stage initial ou à l'issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année et est comptabilisée, ainsi que la période de formation dispensée le cas échéant pendant le stage, comme service effectif dans le corps. Lorsqu'un statut particulier d'un corps de catégorie C prévoit à la fois une période de scolarité en qualité d'élève, puis une période de stage, seule cette dernière période vaut service effectif.



    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

      I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 6 à 10.

      II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.

      III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE C1

      SITUATION DANS LE GRADE C2

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

      dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      * Echelon créé au 1er janvier 2021.

      IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
      V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps dans lequel ils sont recrutés d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 08/10/2023Version en vigueur depuis le 08 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 4

      I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

      II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :


      DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE

      SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ

      en échelle de rémunération C2

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon de classement

      A partir de 34 ans et 8 mois

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté de services

      au-delà de 34 ans et 8 mois

      A partir de 29 ans et 4 mois

      et avant 34 ans et 8 mois

      8e échelon

      3/8 de l'ancienneté de services

      au-delà de 29 ans et 4 mois

      A partir de 24 ans

      et avant 29 ans et 4 mois

      8e échelon

      Sans ancienneté

      A partir de 20 ans

      et avant 24 ans

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté de services

      au-delà de 20 ans

      A partir de 16 ans

      et avant 20 ans

      6e échelon

      1/4 de l'ancienneté de services

      au-delà de 16 ans

      A partir de 13 ans et 4 mois

      et avant 16 ans

      5e échelon

      3/8 de l'ancienneté de services

      au-delà de 13 ans et 4 mois

      A partir de 10 ans et 8 mois

      et avant 13 ans et 4 mois

      4e échelon

      3/8 de l'ancienneté de services

      au-delà de 10 ans et 8 mois

      A partir de 8 ans

      et avant 10 ans et 8 mois

      3e échelon

      3/8 de l'ancienneté de services

      au-delà de 8 ans

      A partir de 5 ans et 4 mois

      et avant 8 ans

      2e échelon

      3/8 de l'ancienneté de services

      au-delà de 5 ans et 4 mois

      A partir de 2 ans et 8 mois

      et avant 5 ans et 4 mois

      2e échelon

      Sans ancienneté

      A partir de 1 an et 4 mois

      et avant 2 ans et 8 mois

      1er échelon

      3/4 de l'ancienneté de services

      au-delà de 1 an et 4 mois

      Avant 1 an et 4 mois

      1er échelon

      Sans ancienneté

      III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

      L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

      La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 08/10/2023Version en vigueur depuis le 08 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 4

      I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

      II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :


      DURÉE DES SERVICES

      pris en compte

      SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ

      en échelle de rémunération C2

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon de classement

      A partir de 36 ans

      8e échelon

      Sans ancienneté

      A partir de 30 ans et avant 36 ans

      7e échelon

      1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

      A partir de 24 ans et avant 30 ans

      6e échelon

      1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

      A partir de 20 ans et avant 24 ans

      5e échelon

      1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

      A partir de 16 ans et avant 20 ans

      4e échelon

      1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

      A partir de 12 ans et avant 16 ans

      3e échelon

      1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

      A partir de 8 ans et avant 12 ans

      2e échelon

      1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

      A partir de 4 ans et avant 8 ans

      2e échelon

      Sans ancienneté

      A partir de 2 ans et avant 4 ans

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

      Avant 2 ans

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 7.
      Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
      Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 5 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
      Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 5 à 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application des dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

    • Article 11-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

      L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes :

      1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;

      2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

      3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.

      Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

      L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d'avancement de grade.

      Les examens professionnels prévus au 1° peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou d'une même région. Dans ce cas, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces examens. Dans les autres cas, les conditions d'organisation de ces examens ainsi que la désignation des membres du jury sont fixées par l'autorité investie organisant le concours.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 11-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

      Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent, si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 11-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 2

      Le nombre de promotions dans les grades situés en échelle C2 et C3 est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

      Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE C1

      SITUATION DANS LE GRADE C2

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

      dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      * Echelon créé au 1er janvier 2021.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

      Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE C2

      SITUATION DANS LE GRADE C3

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

      dans la limite de la durée d'échelon

      12e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 08/10/2023Version en vigueur depuis le 08 octobre 2023

      Modifié par Décret n°2023-926 du 6 octobre 2023 - art. 4

      I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

      Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      II.-Peuvent également être détachés dans les corps de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.