Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


    I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les fonctionnaires détachés à cette date sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Chef technicien

    Chef technicien

    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    Technicien supérieur

    Technicien supérieur

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    7e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    6e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    Technicien

    Technicien

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon :

    - à partir de six mois

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

    - avant six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon :

    - à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e échelon :

    - à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    III. - Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


    Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de technicien supérieur et chef technicien du corps des techniciens de l'environnement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
    Le concours professionnel d'accès au grade de technicien supérieur dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à son terme conformément aux règles régissant son organisation.
    Les fonctionnaires promus en application des premier et deuxième alinéas sont classés dans les grades de technicien supérieur et chef technicien en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur ou dans le grade de chef technicien en application des dispositions des articles 12 et 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans les grades de technicien supérieur ou de chef technicien dans les conditions fixées par le tableau de l'article 39 du présent décret.