Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

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    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les fonctionnaires détachés à cette date sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Chef technicien

      Chef technicien

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      Technicien supérieur

      Technicien supérieur

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      7e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      6e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      Technicien

      Technicien

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :

      - à partir de six mois

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

      - avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :

      - à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :

      - à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
      III. - Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de technicien supérieur et chef technicien du corps des techniciens de l'environnement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
      Le concours professionnel d'accès au grade de technicien supérieur dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à son terme conformément aux règles régissant son organisation.
      Les fonctionnaires promus en application des premier et deuxième alinéas sont classés dans les grades de technicien supérieur et chef technicien en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur ou dans le grade de chef technicien en application des dispositions des articles 12 et 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans les grades de technicien supérieur ou de chef technicien dans les conditions fixées par le tableau de l'article 39 du présent décret.