Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


    I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Technicien de recherche de classe exceptionnelle

    Technicien de recherche de classe exceptionnelle

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

    5e échelon :

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    4e échelon :

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    3e échelon

    6e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon :

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    Technicien de recherche de classe supérieure

    Technicien de recherche de classe supérieure

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    7e échelon :

    ― à partir de deux ans

    12e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    6e échelon :

    ― à partir d'un an et six mois

    11e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

    ― avant un an et six mois

    10e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    5e échelon :

    ― à partir de deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

    4e échelon :

    ― à partir d'un an

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    3e échelon :

    ― à partir de six mois

    8e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

    ― avant six mois

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    2e échelon :

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    1er échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Technicien de recherche de classe normale

    Technicien de recherche de classe normale

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    9e échelon :

    ― à partir d'un an

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    8e échelon :

    ― à partir d'un an et six mois

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

    ― avant un an et six mois

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    7e échelon

    7e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    5e échelon :

    ― à partir d'un an et six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

    ― avant un an et six mois

    5e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

    4e échelon :

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e échelon :

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
    III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


    Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont classés, au 1er janvier 2016, dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


    Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


    Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
    Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche de classe normale.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche de classe normale.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


    Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


    Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche de classe supérieure et de technicien de recherche de classe exceptionnelle régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, établis au titre de l'année 2016, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
    Les techniciens de recherche de classe normale et les techniciens de recherche de classe supérieure promus en application du premier alinéa sont classés dans les grades de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.