Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
      Art. Annexe

    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Décret n° 91-486 du 14 mai 1991
      Art. 45, Art. 46, Art. 50, Art. 51

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Technicien de recherche de classe exceptionnelle

      Technicien de recherche de classe exceptionnelle

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      5e échelon :

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Technicien de recherche de classe supérieure

      Technicien de recherche de classe supérieure

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      7e échelon :

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      6e échelon :

      ― à partir d'un an et six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

      ― avant un an et six mois

      10e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      3e échelon :

      ― à partir de six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

      ― avant six mois

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      2e échelon :

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Technicien de recherche de classe normale

      Technicien de recherche de classe normale

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      9e échelon :

      ― à partir d'un an

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      8e échelon :

      ― à partir d'un an et six mois

      8e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

      ― avant un an et six mois

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      7e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      5e échelon :

      ― à partir d'un an et six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

      ― avant un an et six mois

      5e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

      4e échelon :

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
      III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont classés, au 1er janvier 2016, dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche de classe normale.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche de classe normale.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche de classe supérieure et de technicien de recherche de classe exceptionnelle régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, établis au titre de l'année 2016, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
      Les techniciens de recherche de classe normale et les techniciens de recherche de classe supérieure promus en application du premier alinéa sont classés dans les grades de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.