Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L120-4
A créé les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L120-5, Art. L120-6, Art. L120-7, Art. L120-8, Art. L120-9, Art. L120-10, Art. L120-11, Art. L120-12
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L212-5
A abrogé les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L212-7, Art. L212-8, Art. L212-9
A créé les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L220-3, Art. L220-1 A, Art. L220-4, Art. L220-5, Art. L220-6, Art. L220-7, Art. L220-8, Art. L220-9
A modifié les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L212-5
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 120-12 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-9 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.