LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016


      I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 131-7 du code de justice administrative, les membres du Conseil d'Etat établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
      II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
      III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 131-10 du même code, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
      IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-4 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L212-5


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L212-7, Art. L212-8, Art. L212-9


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L220-3, Art. L220-1 A, Art. L220-4, Art. L220-5, Art. L220-6, Art. L220-7, Art. L220-8, Art. L220-9


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L212-5

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L262-29

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des juridictions financières
      Art. L272-30

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016


      I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
      II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
      III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 120-12 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
      IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-9 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.