LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 25 bis

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016

      I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la défense.
      Art. L4122-2, Art. L4122-3, Art. L4122-4, Art. L4122-5, Art. L4122-6, Art. L4122-7, Art. L4122-8, Art. L4122-9, Art. L4122-10, Art. L4139-6-1
      -Code pénal
      Art. 432-13

      II.-Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article L. 4122-6 du code de la défense, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même I établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues au même article L. 4122-6. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 4122-9 du même code.

      Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article L. 4122-8 dudit code, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même I établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues au même article L. 4122-8.

      Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 4122-7 du même code, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même article L. 4122-7 justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article L. 4122-7.

    • Article 5

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 25 ter, Art. 25 quater, Art. 25 quinquies, Art. 25 sexies

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016


      I. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 ter établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues audit article 25 ter. En ce cas, par dérogation au I du même article 25 ter, le fonctionnaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.
      II. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quinquies établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article 25 quinquies. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.
      III. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quater justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article 25 quater. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.

    • Article 7

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 25 septies

    • Article 8

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
      Art. 6

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 37 bis
      - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 60 bis
      - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 46-1


      II. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

      III. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

      IV. - Les fonctionnaires autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à accomplir ce service jusqu'au terme de leur période de temps partiel.

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 30
      - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 21


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 30


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 21


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la recherche
      Art. L421-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la recherche
      Art. L531-7


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L952-14-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la mutualité
      Art. L114-26


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 14 bis


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1313-10, Art. L6152-4, Art. L5323-4


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'éducation
      Art. L952-14-1, Art. L952-20


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la mutualité
      Art. L114-26
      - ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
      Art. 6


      A créé les dispositions suivantes :
      - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
      Art. 25 octies


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
      Art. 87


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la recherche
      Art. L421-3, Art. L531-3, Art. L531-7

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

      Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 34

      I., III., V. à VI.-A créé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

      Art. 25 decies, Art. 28 bis, Art. 25 nonies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013

      Art. 11, Art. 20, Art. 22, Art. 23

      II.-Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Pour les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies.

      IV.-L'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n'est pas applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue audit article à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux ruptures conventionnelles prévues à l'article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

      VII.-Chacune des personnes mentionnées au 8° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er novembre 2016.


      Conformément aux dispositions du XII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016


        I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 131-7 du code de justice administrative, les membres du Conseil d'Etat établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
        II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
        III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 131-10 du même code, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
        IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 231-4-4 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

      • Article 16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des juridictions financières
        Art. L212-5


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Code des juridictions financières
        Art. L212-7, Art. L212-8, Art. L212-9


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code des juridictions financières
        Art. L220-3, Art. L220-1 A, Art. L220-4, Art. L220-5, Art. L220-6, Art. L220-7, Art. L220-8, Art. L220-9


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des juridictions financières
        Art. L212-5

      • Article 17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des juridictions financières
        Art. L262-29

      • Article 18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des juridictions financières
        Art. L272-30

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 22/04/2016Version en vigueur depuis le 22 avril 2016


        I. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
        II. - Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.
        III. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 120-12 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
        IV. - Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 220-9 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.