Article 20
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En application de l'article 4, des LPO peuvent être approuvés par l'autorité pour organiser les épreuves pour l'obtention d'une mention de compétences linguistiques prévue au présent arrêté.
Les modalités d'organisation des épreuves sont mises à la disposition des candidats. Elles contiennent la nature, la durée et les éléments de la notation déterminées par le LPO.
Le LPO peut décider d'organiser les examens conformément aux dispositions prévues aux articles 13 et 14 du chapitre IV du présent arrêté.Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les conditions d'obtention de l'approbation LPO sont les suivantes :
1° Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ;
2° L'organisme LPO remplit toutes les conditions pertinentes du présent arrêté correspondant au(x) type(s) de contrôle(s) organisé(s).Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
Article 22
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Les dispositions prises par l'organisme LPO pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer l'organisation des contrôles de compétence linguistique, y compris le système de gestion de la qualité mentionné à l'article 26, sont décrites dans un document dénommé « spécifications d'approbation pour les contrôles de compétence linguistique » (dit « spécifications techniques »).
Les « spécifications techniques » sont conformes à un document type figurant en annexe I au présent arrêté et sont jointes à la demande d'approbation.
Les « spécifications techniques » sont tenues à jour. Elles sont portées à la connaissance et tenues à la disposition des personnels.Article 23
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune.