Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Arrêté du 1er avril 2025 - art. 10


    Pour l'obtention, la prorogation ou le renouvellement d'une mention de compétences linguistiques visée aux paragraphes a et b du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé et pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à la langue anglaise visé au paragraphe d du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique comportant les épreuves suivantes :

    1° La simulation d'un vol avec les services du contrôle aérien, dit “ vol fictif ”, et l'explication d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux a et b du 1° de l'article 10.

    Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français selon l'aptitude visée.

    Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing-débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20 ;

    2° Une écoute de bande répondant à l'objectif mentionné au 2° de l'article 10.

    L'épreuve consiste pour le candidat à collationner, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée.

    Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing-débriefing non inclus), est notée de 0 à 20.


    Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Arrêté du 1er avril 2025 - art. 11

    A l'exception des candidats remplissant les conditions de l'article 11, tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR doit satisfaire à un contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe d du FCL.055 précité.

    Ce contrôle consiste à passer trois épreuves :

    1° Un questionnaire à choix multiple de dix questions répondant aux objectifs de compétence du 1° de l'article 12.

    Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20 ;

    2° La simulation d'un vol avec les services du contrôle aérien, dit “ vol fictif ”, et l'explication d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux a et b du 2° de l'article 12.

    Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais.

    Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing-débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20 ;

    3° Une écoute de bande répondant aux objectifs de compétence mentionnés au 3° de l'article 12.

    L'épreuve consiste pour le candidat à collationner, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée.

    Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing-débriefing non inclus), est notée de 0 à 20.


    Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016


    Le pôle examens de la direction de la sécurité de l'aviation civile assure l'organisation des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise dans les centres d'examens de la direction générale de l'aviation civile. A ce titre :


    - il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examens ;
    - il nomme les chefs de centre d'examens et veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire ;
    - il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves ;
    - il gère les inscriptions des candidats ;
    - il recueille et conserve les enregistrements ;
    - il notifie les résultats aux candidats.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016


    Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.
    Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :


    - la carte nationale d'identité ;
    - le passeport.


    Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016


    Les sujets d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Ils sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Afin de garantir la confidentialité du contrôle, les sujets ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016


    Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par l'autorité. Sont notamment interdits, pendant toute la durée des épreuves, l'usage des téléphones portables, qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion immédiate du candidat, indépendamment des mesures prévues par les paragraphes ARA.FCL.300 e et f du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susvisé.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016


    Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats à l'issue des épreuves. Sur demande, le candidat reçoit une attestation du niveau de compétence linguistique obtenu.