Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    I.-En application du 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, le préfet de département et le président du conseil départemental élaborent conjointement la charte en y associant les organismes ou personnes susceptibles de participer à la prévention de l'expulsion et notamment :

    -les organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
    -les établissements publics de coopération intercommunale ;
    -le cas échéant, la métropole ;
    -les communes ;
    -les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
    -les bailleurs sociaux ;
    -les organismes représentant les bailleurs privés ;
    -les organismes représentant les professions immobilières ;
    -les centres d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
    -la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ;
    -l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    -les associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
    -les tribunaux judiciaires et le conseil départemental de l'accès au droit ;
    -l'ordre des avocats ;
    -la chambre départementale des huissiers de justice mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
    -les associations dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ;
    -les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
    -les associations de locataires ;
    -la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
    -les acteurs compétents en matière d'accompagnement social, médico-social ou de médiation locative ;
    -les autorités administratives compétentes en matière de protection des majeurs ou des mineurs ;
    -les groupements d'intérêt public mentionnés aux articles 10 et 11 du décret du 30 octobre 2015 susvisé.

    II.-Le projet de charte est soumis, pour approbation, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ainsi que, pour avis, à la commission de coordination mentionnée à l'article 7-2 de la même loi.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.