Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'intégration et l'avancement d'échelon dans le grade d'ingénieur territorial en chef des ingénieurs de recherche de 1re classe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont créés les échelons provisoires suivants :
GRADE ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur en chef
11e échelon provisoire
-
10e échelon provisoire
2 ans 6 mois
.Article 31
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les agents mentionnés à l'article 31-3 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon, dans les échelons provisoires mentionnés à l'article 30.Article 32
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les ingénieurs territoriaux régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, intégrés, en application de l'article 23 du présent décret, au grade d'ingénieur en chef hors classe, doivent, pour être promus, en application du III de l'article 18 et de l'article 19, justifier avoir satisfait la condition énoncée au b de l'article 21.