Article 23
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
La nature des produits à encaisser par les régies de recettes des services de l'Etat à l'étranger est fixée par l'acte constitutif de la régie. Ces régies ne sont pas autorisées à encaisser le produit des impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques.
Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères fixe la liste des recettes que les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à encaisser principalement les droits de chancellerie et accessoirement le produit de recettes fiscales, taxes et redevances domaniales de l'Etat pour le compte de comptables situés sur le territoire national.Article 24
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Les régisseurs de recettes encaissent, dans les mêmes conditions que les comptables publics, les recettes réglées par les redevables.
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'acte constitutif de la régie.
Le montant maximum de l'encaisse, que le régisseur est autorisé à conserver, est fixé par l'acte constitutif de la régie. L'encaisse constitue le montant détenu en monnaie fiduciaire par les régisseurs de recettes, hors fonds de caisse permanent.
Par dérogation, les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger ne sont soumises ni à un fonds de caisse, ni à un montant maximum d'encaisse.
Les chèques sont remis à l'encaissement selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie, sauf pour les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger pour lesquelles il est tenu compte des règles bancaires applicables dans chaque pays.Article 25
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Le régisseur justifie au comptable public assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes qu'il a encaissées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et lui reverse les fonds correspondants.
Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont dispensées de reverser les fonds au comptable assignataire.
Article 26
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régies d'avances des services de l'Etat à l'étranger sont habilitées à payer :
1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un plafond par opération fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Les dépenses de personnels, y compris les charges sociales y afférentes ;
3° Les secours urgents et exceptionnels ;
4° Les frais de déplacements temporaires effectués en métropole, en outre-mer et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais ;
5° Les dépenses d'intervention et les subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Par dérogation, les régies diplomatiques, consulaires et auprès des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à payer toute dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger sans limite de montant ni plafond.Article 27
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Par dérogation et dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget, le régisseur auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger est autorisé à percevoir des fonds par approvisionnement pour procéder au paiement des dépenses confiées à la régie.Article 28
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Le régisseur effectue le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics et, par tout autre moyen de paiement, sur autorisation du ministre chargé du budget.Article 29
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les pièces justificatives des dépenses payées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont tenues de justifier de leur comptabilité et de l'emploi des provisions mises à leur disposition.
Article 30
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Les régisseurs situés à l'étranger sont autorisés à ouvrir des comptes bancaires auprès d'établissements bancaires locaux.Article 31
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ministre concerné.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
a) Pour les régies de recettes, la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;
b) Pour les régies d'avances, la situation de l'avance des dépenses réalisées et de leurs disponibilités ;
c) Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'avance des dépenses réalisées, de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;
d) Pour les régies diplomatiques, consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger, la situation de leurs disponibilités, la ventilation des dépenses réalisées et des recettes encaissées.
Les régisseurs qui détiennent des valeurs dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock.Article 32
Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016
Les régies instituées auprès des postes de présence diplomatique à format très allégé peuvent déroger aux obligations fixées par l'article 31, dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.