Article 28
Le régisseur effectue le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics et, par tout autre moyen de paiement, sur autorisation du ministre chargé du budget.
République
Française
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JORF n°0024 du 29 janvier 2016
Le régisseur effectue le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics et, par tout autre moyen de paiement, sur autorisation du ministre chargé du budget.
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