Article 59
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
I. à XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L111-1, Art. L111-2-1, Art. L111-2-2, Art. L111-2-3, Art. L114-10, Art. L114-10-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L115-7, Art. L114-10-2, Art. L114-10-3, Art. L114-12, Art. L114-12-1, Art. L114-12-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-14, Art. L114-17-1, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé, Sct. Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires, Art. L160-1, Art. L160-2, Art. L160-3, Art. L160-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L322-2, Art. L160-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L242-12, Art. L245-3, Art. L251-2, Art. L252-1, Art. L252-2, Art. L252-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-3,
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L322-7, Art. L160-12, Sct. Section 3 : Participation de l'assuré social, Art. L160-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L322-4, Art. L160-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-1,
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L722-10, Art. L722-11, Art. L742-3, Art. L761-3, A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L322-3, Art. L160-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-2,
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L322-8, Art. L160-16, Sct. Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations, Art. L160-17, Art. L161-1, Art. L161-2, Art. L161-3, Art. L161-8, Art. L161-15, Art. L161-15-1, Art. L165-9, Art. L182-2, Art. L182-2-3, Art. L200-1, Art. L311-1, Art. L311-5, Art. L311-7, Art. L313-1, Art. L321-1, Art. L321-2, Art. L330-1, Art. L332-1, Art. L371-1, Art. L613-4, Art. L613-12, Art. L131-9, Art. L161-9, Art. L161-9-3, Art. L161-15-4, Art. L172-1 A, Art. L213-1, Art. L241-10, Art. L241-11, Art. L241-12, Art. L242-1, Art. L242-3, Art. L242-4-3, Art. L252-1, Art. L371-3, Art. L371-6, Art. L381-20, Art. L381-23, Art. L381-30, Art. L381-30-1, Art. L381-30-2, Art. L381-30-5, Art. L382-3 Art. L382-14-1, Art. L382-21, Art. L432-1, Art. L453-1, Art. L512-1, Art. L611-12, Art. L611-20, Sct. Chapitre 3 : Champ d'application et protection maladie, Art. L613-1, Art. L613-7, Art. L613-14, Art. L711-5, Art. L711-7, Art. L713-1-1, Art. L713-9, Art. L713-10, Art. L713-16, Art. L861-1, Art. L861-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L322-1, Art. L160-10, Art. L160-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-2-1, Art. L160-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L332-3, Art. L160-7, Sct. Section 2 : Dispositions relatives aux prestations, Art. L160-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L331-2, Art. L160-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-5 , Art. L161-7, Art. L161-10, Art. L161-11, Art. L161-13, Art. L161-14, Art. L161-14-1, Art. L161-25-2, Art. L161-25-3, Art. L211-3, Art. L211-4, Art. L211-5, Art. L211-6, Art. L211-7, Art. L311-5-1, Art. L311-10, Art. L313-3, Art. L313-4, Art. L313-5, Art. L371-2, Art. L381-3, Art. L381-7, Art. L381-9, Art. L381-10, Art. L381-11, Art. L381-19, Art. L381-21, Art. L381-22, Art. L381-26, Art. L381-27, Art. L381-28, Art. L611-21, Art. L611-22, Art. L613-3, Art. L613-10, Art. L712-6, Art. L712-7, Art. L712-8, Art. L311-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L330-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-15-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L432-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L722-2, Art. L722-3, Art. L722-6, Art. L722-8-2, Art. L758-2, Art. L762-4, Art. L762-6, Art. L762-7, Art. L765-5, Art. L821-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-15, Art. L131-9, Art. L133-4, Art. L161-27, Art. L162-1-14-1, Art. L162-1-14-2, Art. L162-1-15, Art. L162-1-20, Art. L162-4, Art. L162-31, Art. L162-31-1, Art. L162-45, Art. L165-12, Art. L314-1, Art. L315-2, Art. L323-1, Art. L323-4, Art. L325-1, Art. L331-1, Art. L341-3, Art. L372-2, Art. L376-4, Art. L382-8, Art. L471-1, Art. L711-6, Art. L712-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L871-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L761-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6241-3, Art. L6322-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L762-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L254-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la mutualité
Art. L111-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-4, Art. 9-5
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-7, Art. 23-2
-Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
Art. 89
-Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Art. 9-1
-Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-31-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-45
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L165-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L314-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L323-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L325-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L353-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L376-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L382-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L471-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L711-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L762-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L762-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L751-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L333-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L765-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L821-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
Art. 89
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L380-3, Art. L160-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L182-2
XI.-R.-Dans toutes les dispositions législatives, les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même code.
XIII.-Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016, sous les réserves suivantes.
A.-Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur.
Le dernier alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'applique aux mutuelles ou groupements mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016 en application de l'article L. 211-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d'évolution du contenu des délégations liées à ces habilitations.
B.-Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d'opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu'ils assurent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi fait l'objet d'une indemnité s'il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.
C.-Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité d'ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à l'assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard.
L'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux personnes majeures conservant la qualité d'ayant droit jusqu'au 31 décembre 2019.
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
A titre exceptionnel et jusqu'au 30 juin 2016, une personne bénéficiant du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale et ayant renouvelé, après le 30 juin 2015, un contrat ne figurant pas sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6 du même code peut demander la résiliation de ce contrat à tout moment, sans frais ni pénalités. Cette possibilité de résiliation est conditionnée à la souscription d'un contrat figurant sur cette même liste.
La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'envoi à l'organisme assureur d'une lettre recommandée à laquelle est jointe une attestation de souscription d'un contrat figurant sur ladite liste.
Le troisième alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent article.Article 62
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015]Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1226-1
- Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9
A créé les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Sct. Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme, Art. 21-3, Art. 21-4, Art. 21-5, Art. 21-6, Art. 21-7, Art. 21-8, Art. 21-9, Art. 21-10, Art. 21-11
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme, Sct. Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme, Art. L169-1, Art. L169-2, Art. L169-3, Art. L169-4, Art. L169-5, Sct. Section 2 : Dispositions applicables aux proches parents des personnes décédées ou blessées lors d'un acte de terrorisme, Sct. Sous-section 1 : Capital décès , Art. L169-6, Sct. Sous-section 2 : Consultations de suivi psychiatrique, Art. L169-7, Sct. Section 3 : Dispositions communes, Art. L169-8, Art. L169-9, Art. L169-10, Art. L169-11, Art. L169-12, Sct. Section 4 : Dispositions communes à plusieurs régimes de réparation, Art. L169-13
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5134-1
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-20
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 51 (V)
Des expérimentations peuvent être menées entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 pour améliorer la prise en charge et le suivi d'enfants de trois à huit ans chez lesquels le médecin traitant a décelé un risque d'obésité défini par les recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé.
Dans le cadre de ces expérimentations, le médecin traitant de l'enfant peut prescrire des consultations diététiques, des bilans d'activité physique ou des consultations psychologiques, en fonction des besoins et de la situation de l'enfant et de sa famille. Ces consultations et ces bilans sont réalisés par des professionnels de santé ou des psychologues appartenant à des structures disposant de compétences particulières en ce domaine, telles que des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, sélectionnées par les caisses primaires d'assurance maladie et les agences régionales de santé.
Ces structures bénéficient d'une rémunération forfaitaire supportée par les caisses nationales d'assurance maladie pour chaque enfant pris en charge sur prescription du médecin traitant.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour l'expérimentation et le cahier des charges des expérimentations.
Un rapport d'évaluation du dispositif est réalisé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et transmis au Parlement avant le 30 septembre 2019.Article 69
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1435-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions expérimentales prévues au II de l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 s'appliquent à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire jusqu'au 31 décembre 2016.Art. L162-5-14
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L4011-2-3
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37, Art. L162-1-7-1, Art. L162-1-8
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-9, Art. L162-12-9
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-9
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-4-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-3, Art. L165-3
Article 74
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-7, Art. L313-3, Art. L314-3-1, Art. L314-4, Art. L345-3, Art. L344-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L412-8
III.-Le I et le 1° du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Article 75
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
I. et II.-A créé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-24-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-12-2, Art. L314-7
III.-A.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé établit par arrêté, le cas échéant conjoint avec le président du conseil départemental concerné, la liste des établissements et services devant signer un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et fixe la date prévisionnelle de cette signature. Cette programmation, d'une durée de six ans, est mise à jour chaque année.
B.-Le deuxième alinéa du même article L. 313-12-2, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable à compter du 1er janvier 2017.
C.-L'article L. 162-24-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du II du présent article, s'applique aux prestations et soins médicaux délivrés par les établissements médico-sociaux concernés à compter du 1er janvier 2016.Article 76
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport précisant les conditions de mise en œuvre de la continuité des soins entre le domicile et le placement dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, notamment les modalités de facturation directe à l'assurance maladie des dispositifs inscrits sur la liste des prestations et produits remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et non pris en charge dans le cadre du forfait global relatif aux soins.
Article 77
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
II. - Le b du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.
Article 78
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6114-1 , Art. L6145-1 , Art. L6145-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie , Sct. Sous-section 6 : Dispositions diverses
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-17 , Art. L162-22-18 , Art. L162-22-19 , Art. L162-22-20 , Art. L162-23-12 , Art. L162-23-13 , Art. L162-23-14
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23-2 , Sct. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation , Art. L162-23-3 , Art. L162-23-4 , Art. L162-23-5 , Art. L162-23-6 , Art. L162-23-7 , Art. L162-23-8 , Art. L162-23-9 , Art. L162-23-10 , Art. L162-23-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-20
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-27
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L174-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L753-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4 , Art. L162-1-14-2 , Art. L162-5-17 , Art. L162-16-6 , Art. L162-17-5 , Art. L162-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23 , Art. L162-23-1 , Art. L162-26 , Art. L162-27 , Art. L174-2-1 , Art. L174-15 , Art. L753-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-14-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5-17
III.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes.
A.-(Abrogé)
B.-(Abrogé)
C.-Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, leurs données d'activité, y compris celles relatives aux consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au présent alinéa.
Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, d'une part, de l'activité par application des tarifs des prestations fixés en application de l'article L. 162-23-4 dudit code et, d'autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du présent C. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.
La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2027 selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 162-23-6 dudit code.
D.-(Abrogé) ;
E.-Par dérogation aux articles L. 162-23 à L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code sont financées selon les modalités suivantes :
1° Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au 3° ci-après ;
2° Du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2023, elles sont financées par deux montants cumulatifs :
a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement antérieures à la présente loi.
En application du premier alinéa du présent a, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du même code des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code sont minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du b du présent 2° dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement prévues au 1° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale. Ce montant peut être affecté d'un coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui peuvent être différentes en fonction des catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, ce montant est minoré afin de neutraliser une fraction du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l'article L. 162-1-7 dudit code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette fraction est identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent b ;
Le niveau des fractions prévues aux a et b du présent 2° peut être différencié par catégorie d'établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
3° Les financements complémentaires prévus au 2° de l'article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne :
a) Le financement complémentaire mentionné au a du 2° du même article L. 162-23-2 prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 30 juin 2023 ;
b) Le financement complémentaire mentionné au b du même 2° prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable au plus tard le 30 juin 2023 ;
4° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sont financés par deux montants cumulatifs :
a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies au même article L. 162-26 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l'application des modalités de financement définies à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ;
5° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-23 du même code est constitué :a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, dans les conditions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ;
b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent E, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ;
6° Du 1er janvier 2018 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2023, l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est constitué des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E.
F.-Par dérogation à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au plus tard jusqu'au 30 juin 2023, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E du présent III n'est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 dudit code.
Ces établissements transmettent leurs données d'activité à échéances régulières à l'agence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code.
Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du même code.
L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants mentionnés au premier alinéa du présent F, arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.
Les modalités d'application du présent F sont définies par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Du 1er janvier au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 162-22-2 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation. Cette dotation participe au financement des missions d'intérêt général exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.
Les engagements des établissements de santé sont inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
1° La liste des missions financées par cette dotation ainsi que les critères d'attribution aux établissements ;
2° Le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé.
Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans des conditions fixées par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
V.-Du 1er janvier 2016 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2023, un montant afférent aux dépenses relatives à la consommation de molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.
VI.-Du 1er janvier 2017 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2023, par dérogation au 8° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, demeurent financées selon les modalités antérieures à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Conformément au V de l'article 72 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 72 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 79
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport portant sur la prise en charge de l'ensemble des frais directs ou indirects liés à une pathologie cancéreuse et sur les restes à charge des patients, notamment liés à une chirurgie réparatrice, par exemple dans les cas de cancers du sein.Article 80
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport relatif au développement et à la valorisation des consultations pluridisciplinaires au sein des établissements de santé. Il a notamment pour objet d'évaluer l'amélioration de la prise en charge de ces consultations au regard des économies induites par leur développement.Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-17, Art. L162-22-7, Art. L162-30-2, Art. L162-30-3, Art. L162-30-4, Art. L322-5-5
V.-Les I, II et IV du présent article ainsi que les articles L. 162-30-2 et L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret mentionné au même article L. 162-30-2 pour les nouveaux contrats, et au plus tard au 1er janvier 2018.
Les contrats conclus avant la publication du décret précité continuent à produire leurs effets jusqu'au 31 décembre 2017.
L'article L. 162-30-3 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le lendemain de la publication du décret mentionné à l'article L. 162-30-2 dudit code pour les nouveaux contrats. Les contrats conclus avant la publication du décret précité continuent à produire leurs effets jusqu'au 31 décembre 2017.Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6113-11, Art. L6113-14, Art. L6113-12, Art. L6113-13
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-9
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-1, Art. L612-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
II.-Jusqu'au 1er janvier 2018, la participation financière de l'assurance maladie-maternité prévue au 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est plafonnée, sauf en cas d'accord conclu à compter de la publication de la présente loi, à un montant calculé, pour chaque catégorie de revenus prise en compte dans les conventions mentionnées au même article, sur la base du taux des cotisations applicables à cette catégorie de revenus diminué de 0,1 point.Art. L162-14-1
III.-Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, y compris aux cotisations calculées à titre provisionnel pour l'exercice 2016.
Pour l'année 2016 et par dérogation au taux prévu à l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, le taux de la contribution définie au même article est fixé à 1,65 %.Article 85
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 3 (V)
I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 2 millions d'euros pour l'année 2016.
II. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 87,5 millions d'euros pour l'année 2016.
III. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique, est fixé à 257 000 € pour l'année 2016.
IV. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 117,17 millions d'euros pour l'année 2016.
Article 86
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Pour l'année 2016, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 201,1 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 177,9 milliards d'euros.Article 87
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
Pour l'année 2016, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
OBJECTIF
de dépenses
Dépenses de soins de ville
84,3
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité
58,1
Autres dépenses relatives aux établissements de santé
19,8
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
8,9
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
9,3
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional
3,1
Autres prises en charge
1,7
Total
185,2