Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Le capitaine met à disposition du délégué de bord de façon temporaire un lieu pour lui permettre d'accomplir sa mission et d'organiser une réunion. A défaut, ce lieu est à bord l'espace collectif de vie où peut se tenir une réunion.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Le délégué de bord affiche dans la langue de travail à bord définie à l'article L. 5513-1 du code des transports, sur les emplacements prévus à bord à cet effet, les informations qu'il a pour rôle de porter à la connaissance de l'équipage.