Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Le délégué de bord peut, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement à bord du navire et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment lorsque les gens de mer sont à leur poste de travail, sous réserve de ne pas occasionner de gêne à l'accomplissement du travail et au respect des conditions de sécurité et de sûreté du navire.