Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


    Sous réserve des nécessités du service ou de circonstances mettant en jeu la sécurité du navire, des personnes ou des biens transportés, le capitaine est tenu de réserver au délégué de bord le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la limite de quinze heures par mois.
    Ce temps est considéré comme temps de travail effectif.
    L'armateur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit préalablement le tribunal judiciaire du port d'immatriculation du navire.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.