Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    I. - Le mandat du délégué de bord s'exerce tant que la liste d'équipage valable au jour de l'élection n'est pas renouvelée de plus de la moitié, et dans la limite de quatre ans. La durée maximale du mandat du délégué de bord peut être fixée par convention ou accord collectif, sans être supérieure à quatre ans.
    Lorsque le travail à bord du navire est organisé par rotation de l'équipage, le délégué de bord est élu jusqu'au renouvellement de plus de la moitié de la liste d'équipage sur laquelle sont portés les gens de mer l'ayant élu.
    II. - Le mandat du délégué de bord est renouvelable.
    III. - Ses fonctions prennent fin :
    1° Soit par l'expiration du mandat dans les conditions prévues au I ;
    2° Soit par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la fin du contrat de travail, la fin de la mise à disposition ou la perte de la qualité de gens de mer.
    Le délégué de bord conserve son mandat en cas de changement de collège, dans le cas où il existe des collèges distincts.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Les dispositions des articles R. 2421-8 à R. 2421-17 du code du travail s'appliquent au délégué de bord pendant toute la durée de son mandat et durant les six premiers mois suivant l'expiration de ce mandat ou la disparition de l'institution.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par le suppléant élu qui a obtenu le plus de voix.
    En l'absence de suppléant, une convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir les modalités de remplacement du délégué titulaire. A défaut, le délégué de bord est remplacé par le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix.
    Le suppléant exerce les fonctions du titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Si aucun délégué de bord, titulaire ou suppléant, n'est présent à bord du navire pour un motif d'absence simultanée fixé par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise sans pouvoir être supérieur à cinq jours d'embarquement continu, ou, s'agissant du délégué de bord titulaire, pour l'une des causes indiquées au III de l'article 19, le capitaine fait procéder sans délai à de nouvelles élections.