Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Sous réserve des conventions de branche prévoyant un nombre supérieur, le nombre de délégués de bord est fixé comme suit :
    1° De onze à trente gens de mer portés sur la liste d'équipage : un titulaire ;
    2° De trente et un à cinquante quatre gens de mer portés sur la liste d'équipage : deux titulaires ;
    3° A partir de cinquante cinq gens de mer portés sur la liste d'équipage : trois titulaires.
    Il est élu autant de délégués suppléants que de délégués titulaires.