Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-141 du 23 février 2024 - art. 2

    La durée du temps passé dans chacun des échelons et des grades du corps des greffiers des services judiciaires est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADE ET ÉCHELONDURÉE
    Greffier principal
    11e échelon-
    10e échelon3 ans
    9e échelon3 ans
    8e échelon3 ans
    7e échelon3 ans
    6e échelon3 ans
    5e échelon2 ans
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon2 ans
    1er échelon1 an
    Greffier
    13e échelon-
    12e échelon4 ans
    11e échelon3 ans
    10e échelon3 ans
    9e échelon2 ans
    8e échelon2 ans
    7e échelon2 ans
    6e échelon2 ans
    5e échelon2 ans
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon1 an
    1er échelon1 an

    Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134


    I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

    II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

    III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.

    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134


    Peuvent également être promus au grade de greffier principal, au choix, les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement.

    La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015


    Les promotions au grade de greffier principal s'effectuent pour deux tiers au moins par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au plus au choix.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-1368 du 20 septembre 2017 - art. 8

    Les greffiers promus au grade de greffier principal sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE

    de greffiers

    SITUATION DANS LE GRADE

    de greffier principal

    ANCIENNETE CONSERVEE

    dans la limite de la durée d'échelon

    13e échelon :

    -A partir de trois ans

    -Avant trois ans

    9e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise
    5e échelon1er échelon
    1/2 de l'ancienneté acquise

  • Article 23

    Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/03/2024Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 mars 2024

    Abrogé par Décret n°2024-141 du 23 février 2024 - art. 3
    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134


    Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de greffier principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les greffiers principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le onzième échelon de leur grade.

    Le nombre de greffiers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de greffier principal. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.