Article 18
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
La durée du temps passé dans chacun des échelons et des grades du corps des greffiers des services judiciaires est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELON DURÉE Greffier principal 11e échelon - 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Greffier 13e échelon - 12e échelon 4 ans 11e échelon 3 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134
I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.
II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.Article 20
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134
Peuvent également être promus au grade de greffier principal, au choix, les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement.
La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Les promotions au grade de greffier principal s'effectuent pour deux tiers au moins par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au plus au choix.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1368 du 20 septembre 2017 - art. 8
Les greffiers promus au grade de greffier principal sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de greffiers
SITUATION DANS LE GRADE
de greffier principal
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon :
-A partir de trois ans
-Avant trois ans
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise5e échelon 1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseArticle 23
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/03/2024Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 mars 2024
Abrogé par Décret n°2024-141 du 23 février 2024 - art. 3
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134
Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de greffier principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les greffiers principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le onzième échelon de leur grade.
Le nombre de greffiers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de greffier principal. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.