Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015


      Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de greffier sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret et de celles des articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles cités au premier alinéa. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le grade de greffier, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
      Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
      La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 33

      I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

      Échelon

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon :

      -A partir de deux ans

      -Avant deux ans

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise

      II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION

      dans l'échelle C2

      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

      Échelon

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon :

      -A partir de deux ans

      -Avant deux ans

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION

      dans l'échelle C1

      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

      Échelon

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon (à compter du 1er janvier 2021)

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon :

      -A partir d'un an

      -Avant un an

      4e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade de greffier à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination augmenté de quinze points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à quinze points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de greffier dans lequel il est classé.

      S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C 2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, d'appartenir à ce grade.

      IV.-Les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de greffier qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015


      Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
      Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, à bénéficier des dispositions de l'article 14 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015


      I. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      II. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-141 du 23 février 2024 - art. 2

      La durée du temps passé dans chacun des échelons et des grades du corps des greffiers des services judiciaires est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADE ET ÉCHELONDURÉE
      Greffier principal
      11e échelon-
      10e échelon3 ans
      9e échelon3 ans
      8e échelon3 ans
      7e échelon3 ans
      6e échelon3 ans
      5e échelon2 ans
      4e échelon2 ans
      3e échelon2 ans
      2e échelon2 ans
      1er échelon1 an
      Greffier
      13e échelon-
      12e échelon4 ans
      11e échelon3 ans
      10e échelon3 ans
      9e échelon2 ans
      8e échelon2 ans
      7e échelon2 ans
      6e échelon2 ans
      5e échelon2 ans
      4e échelon2 ans
      3e échelon2 ans
      2e échelon1 an
      1er échelon1 an

      Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-141 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2024.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134


      I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

      Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

      II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

      III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134


      Peuvent également être promus au grade de greffier principal, au choix, les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

      Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement.

      La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015


      Les promotions au grade de greffier principal s'effectuent pour deux tiers au moins par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au plus au choix.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2017-1368 du 20 septembre 2017 - art. 8

      Les greffiers promus au grade de greffier principal sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE

      de greffiers

      SITUATION DANS LE GRADE

      de greffier principal

      ANCIENNETE CONSERVEE

      dans la limite de la durée d'échelon

      13e échelon :

      -A partir de trois ans

      -Avant trois ans

      9e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise
      5e échelon1er échelon
      1/2 de l'ancienneté acquise

    • Article 23

      Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/03/2024Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 mars 2024

      Abrogé par Décret n°2024-141 du 23 février 2024 - art. 3
      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 134


      Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de greffier principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les greffiers principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le onzième échelon de leur grade.

      Le nombre de greffiers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de greffier principal. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.