Article 32
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires sont intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret.
II. - Les greffiers en chef du deuxième grade sont classés dans le grade de directeur du corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret et les greffiers en chef du premier grade sont classés dans le grade de directeur principal du corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret, à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
III. - Les greffiers en chef du premier grade qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient nommés dans un emploi de la première ou de la deuxième catégorie prévue par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt, l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi.
IV. - Les greffiers en chef du grade provisoire sont classés dans le grade de directeur du corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Greffiers en chef du grade provisoire
Directeur
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
- à partir de deux ans
9e échelon
3 fois l'ancienneté acquise
- avant deux ans
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
V. - Les greffiers en chef du grade provisoire qui ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine.
VI. - La situation des agents issus du 6e échelon du grade provisoire reclassés au 5e échelon du premier grade en application de l'article 22 du décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de directeur principal à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et reclassés dans ce grade à cette date.
VII. - Les services accomplis dans les corps et grades des greffiers en chef des services judiciaires régis par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
VIII. - Les intéressés conservent leurs réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.Article 33
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires susmentionné sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues au II de l'article 34.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret du 30 avril 1992 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Les intéressés conservent les réductions et majoration d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades régis par le décret du 30 avril 1992 précité.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Les concours d'accès au corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des directeurs des services de greffe judiciaires.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Les stagiaires relevant du corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné poursuivent leur stage dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des greffiers en chef des services judiciaires conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires régi par le présent décret.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Les tableaux d'avancement au grade de greffier en chef du premier grade établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de directeur principal régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'avancement de ce corps en application de l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration dans les conditions prévues à l'article 32.Article 39
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-316 du 27 avril 2018 - art. 12
Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 18 et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de service prévues au 1° de cet article sont réduites à quatre ans et celles prévues au 2° sont réduites à cinq ans.Article 40
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
I. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur hors classe est établi, au titre de l'année 2015, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs principaux qui remplissent les conditions posées aux articles 18 et 39. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 20 est calculé en fonction des effectifs des directeurs des services de greffe considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les services effectués dans un emploi de la première ou de la deuxième catégorie prévue par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 susmentionné sont assimilés à des services effectués en détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites pour l'application des articles 18, 19 et 21.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
La commission administrative paritaire du corps des greffiers en chef des services judiciaires régi par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires demeure compétente pour le corps des directeurs des services de greffes judiciaires régi par le présent décret et le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à son renouvellement.
Les représentants du deuxième grade et du grade provisoire représentent le grade de directeur.
Les représentants du premier grade représentent le grade de directeur principal.Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'organisation judiciaire
Art. R123-13
A modifié les dispositions suivantes :-Code de l'organisation judiciaire
Art. R123-3, Art. R123-7, Art. D223-9, Art. R312-71, Art. R312-75, Annexe Tableau I
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. R111-6, Art. R123-11, Art. R123-12, Art. R212-45, Art. R222-28, Art. R312-52, Art. R312-72
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. R123-8, Art. R123-9, Art. R123-10
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 92-413 du 30 avril 1992
Art. 17, Art. 55, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. CHAPITRE II : Recrutement et formation, Sct. Section 1 : Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Section 2 : Formation., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 24, Art. 25, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions particulières., Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 42, Art. 45, Art. 46, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52
- Décret n° 2002-1557 du 24 décembre 2002
Art. 27, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
Art. ANNEXE
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.Article 45
Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.