Arrêté du 17 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de mécanicien 250 kW est constitué :
    1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


    MODULES
    À ACQUÉRIR (1)

    FONCTIONS CORRESPONDANT
    AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)

    Module M1-1

    Machines marines

    Module M2-1

    Electricité


    et
    2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou conduisant à sa revalidation lorsque le certificat arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 30 juin 2026 - art. 1

    Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 3, tout candidat doit :

    1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;

    2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    1° Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
    .1 Avoir suivi la formation relative au module concerné, dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
    .2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ;
    2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité mentionné au 2° de l'article 3. En outre, il doit avoir effectué la formation de sensibilisation à la sûreté s'il est appelé à embarquer sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
    2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    Modifié par Arrêté du 13 juillet 2016 - art. 29


    Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 30 juin 2026 - art. 2

    Tout candidat à un diplôme de mécanicien 250 kW doit :

    1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;

    2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 3 ; et

    3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par :
    1° Tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW ; ou
    2° Tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I au présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.