Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de mécanicien 250 kW est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES
À ACQUÉRIR (1)
FONCTIONS CORRESPONDANT
AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2)
Module M1-1
Machines marines
Module M2-1
Electricité
et
2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou conduisant à sa revalidation lorsque le certificat arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.Article 4
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 3, tout candidat doit :
1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
1° Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
.1 Avoir suivi la formation relative au module concerné, dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
.2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ;
2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité mentionné au 2° de l'article 3. En outre, il doit avoir effectué la formation de sensibilisation à la sûreté s'il est appelé à embarquer sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.Article 8
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
Tout candidat à un diplôme de mécanicien 250 kW doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 3 ; et
3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par :
1° Tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW ; ou
2° Tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I au présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.