Arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Les articles 5 à 10 s'appliquent aux titres et attestations de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité compétente.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

    Modifié par Arrêté du 17 juin 2020 - art. 2

    La délivrance d'un titre ou d'une attestation comprend quatre phases :

    1° La demande de délivrance ;

    2° L'instruction de la demande ;

    3° La dématérialisation des données et leur validation ;

    4° La production numérique et la mise à disposition de leur titulaire dans le Portail du marin.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

    1° La demande de délivrance d'un titre ou d'une attestation se traduit par la constitution d'un dossier constitué du formulaire CERFA n° 15004, rempli et signé par le demandeur, accompagné des pièces justificatives requises.
    Le formulaire CERFA est disponible et téléchargeable aux adresses suivantes :
    www.formulaires.modernisation.gouv.fr ;
    www.developpement-durable.gouv.fr.
    2° Le dossier de demande est adressé à l'autorité compétente par voie postale ou par voie électronique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/06/2020Version en vigueur depuis le 26 juin 2020

    Modifié par Arrêté du 17 juin 2020 - art. 3

    1° L'instruction de la demande de délivrance d'un titre ou d'une attestation est réalisée par l'autorité compétente. Elle vise à réceptionner la demande, à vérifier que le dossier est complet et que les pièces justificatives transmises sont authentiques et valides.

    2° La délivrance du titre ou de l'attestation peut être validée dès lors que le demandeur réunit l'ensemble des conditions requises pour l'obtention de ce document et après vérification des données saisies.

    3° Le titre ou l'attestation est délivré au format numérique et mis à disposition de son titulaire dans le Portail du marin.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    1° Les modalités d'instruction et de délivrance des titres et attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de management de la qualité, conformément, pour les titres délivrés en application de la convention STCW susvisée, à la règle I/8 de la convention STCW susvisée et à la section A-I/8 du code STCW.
    2° Les modèles de titres figurent aux annexes V à VIII du présent arrêté.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

    Modifié par Arrêté du 13 avril 2016 - art. 8


    1° Les titres ou les attestations délivrés portent, suivant le cas, mention des dates définies au présent article.
    2° La date d'effet, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015, constitue la date à partir de laquelle le titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées. Elle peut correspondre à la date du procès-verbal de délibération du jury d'examen.
    3° La date de délivrance est la date à laquelle l'autorité compétente valide la délivrance du titre ou de l'attestation.
    4° La date de validité est calculée, le cas échéant, à partir de la date d'effet.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

    Modifié par Arrêté du 13 avril 2016 - art. 8


    L'autorité compétente, sur demande de l'administré, porte conjointement sur le livret professionnel maritime la nature du titre ou de l'attestation et la date de délivrance. Elle y appose son identité, sa qualité ainsi que sa signature et son cachet.