Article 1
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
1° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
2° Le corps des pédicures-podologues ;
3° Le corps des ergothérapeutes ;
4° Le corps des psychomotriciens ;
5° Le corps des orthophonistes ;
6° Le corps des orthoptistes ;
7° Le corps des diététiciens.Article 2
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens comprennent deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.Article 3
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
I.-Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.
II.-Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.
III.-Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.
IV.-Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.
V.-Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.
VI.-Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.
VII.-Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.