Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 4

      I.-Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code.

      II.-Les pédicures-podologues sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code.

      III.-Les ergothérapeutes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code.

      IV.-Les psychomotriciens sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code.

      V.-Les orthophonistes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.

      VI.-Les orthoptistes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code.

      VII.-Les diététiciens sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 - art. 7


      Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 42

      Les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

      Lorsqu'ils sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.

      Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portées à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 - art. 9


      Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

      A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les agents qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


      Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale du corps, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 9 à 13 du présent décret.
      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale du corps correspondant, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
      Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
      La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 - art. 10

      Les fonctionnaires recrutés dans l'un des présents corps qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

      Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


      Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 - art. 11

      I. - Les ergothérapeutes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

      II. - Les ergothérapeutes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :


      DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

      avant le 1er septembre 2015


      SITUATION

      dans le grade de classe normale


      Au-delà de 26 ans

      8e échelon

      Entre 22 et 26 ans

      7e échelon

      Entre 18 ans et 22 ans

      6e échelon

      Entre 14 ans et 18 ans

      5e échelon

      Entre 10 et 14 ans

      4e échelon

      Entre 7 et 10 ans

      3e échelon

      Entre 4 et 7 ans

      2e échelon

      Avant 4 ans

      1er échelon

      III. - Les ergothérapeutes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;

      2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.

      IV. - Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

    • Article 11-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Créé par Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 - art. 12

      I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant de l'un des corps mentionnés aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article 1er.

      II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

      III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :


      DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

      avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017

      SITUATION

      dans le grade de classe normale

      Au-delà de 24 ans

      7e échelon

      Entre 20 ans et 24 ans

      6e échelon

      Entre 16 ans et 20 ans

      5e échelon

      Entre 12 et 16 ans

      4e échelon

      Entre 8 et 12 ans

      3e échelon

      Entre 5 et 8 ans

      2e échelon

      Avant 5 ans

      1er échelon


      IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des II et III sont classés de la manière suivante :

      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au troisième alinéa ;

      2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.

      Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

    • Article 11-2

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Créé par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 5

      I.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

      II.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant :


      DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

      avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022

      SITUATION

      dans le grade de classe normale

      Au-delà de 24 ans

      7e échelon

      Entre 20 ans et 24 ans

      6e échelon

      Entre 16 ans et 20 ans

      5e échelon

      Entre 12 et 16 ans

      4e échelon

      Entre 8 et 12 ans

      3e échelon

      Entre 5 et 8 ans

      2e échelon

      Avant 5 ans

      1er échelon

      III.-Les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :

      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;

      2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.

      IV.-Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


      Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


      Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
      Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 8 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 2

      I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Deuxième grade : classe supérieure

      10e échelon

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Premier grade : classe normale

      11e échelon

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      II.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Deuxième grade : classe supérieure

      9e échelon

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Premier grade : classe normale

      11e échelon

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois
    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 6

      I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes et les diététiciens justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.

      Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE

      de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE

      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir d'un an

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise


      II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé.

      Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE

      de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE

      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir de six mois

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise
    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 7

      Pour l'application du I de l'article 15, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-2.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1259 du 9 août 2017 - art. 14

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
      Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II ou II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
      Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps correspondant régi par le présent décret.
      Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.