Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière

JORF n°0194 du 23 août 2015

En vigueur depuis le 26/01/2022En vigueur depuis le 26 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 2

I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens comprennent deux grades :

1° Une classe normale comportant onze échelons ;

2° Une classe supérieure comportant dix échelons.

II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :

1° Une classe normale comportant onze échelons ;

2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.