Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/10/2019Version en vigueur depuis le 03 octobre 2019

    Modifié par Arrêté du 20 septembre 2019 - art. 9

    Les articles 13 à 15-1 précisent les conditions de prise en compte du service en mer pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés à la pêche.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    1° Pour la délivrance de chaque brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés à la pêche, le service en mer accompli à bord des navires armés à la pêche est pris en compte dans les conditions fixées pour la délivrance du brevet considéré par arrêté du ministre chargé de la mer.
    2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° du présent article, le service en mer peut être accompli sur tout navire armé à la pêche quelle que soit sa longueur ou son genre de pêche.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chaque brevet, dans les conditions suivantes :
    .1 Pour la délivrance du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ;
    .2 Pour la délivrance du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ;
    .3 Pour la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 8.
    2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions suivantes :
    .1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ;
    .2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ;
    .3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8.
    3° Pour l'application du présent article, les dispositions des 5° à 7° de l'article 8 sont applicables.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 03/10/2019Version en vigueur depuis le 03 octobre 2019

    Modifié par Arrêté du 20 septembre 2019 - art. 10


    1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les conditions suivantes :

    .1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10 ;

    .2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 ;

    .3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 10.

    2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics est pris en compte dans les conditions suivantes :

    .1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 10 ;

    .2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10 ;

    .3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10.

    3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5° au 7° de l'article 10 sont applicables.

  • Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2019Version en vigueur depuis le 03 octobre 2019

    Créé par Arrêté du 20 septembre 2019 - art. 11

    1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les navires armés au commerce ou à la plaisance, dans les conditions suivantes :

    . 1 Pour le brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ;

    . 2 Pour le brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;

    . 3 Pour le brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 10-1.

    2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er est pris en compte dans les conditions suivantes :

    . 1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 2° de l'article 10-1 ;

    . 2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;

    . 3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 10-1 ;

    3° Pour l'application du présent article, les dispositions du 5° et du 6° de l'article 10-1 sont applicables.