Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    Modifié par Arrêté du 10 août 2016 - art. 5

    Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer accompli est pris en compte dans les conditions prévues au titre Ier et dans les conditions suivantes :
    1° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive inférieure à 750 kW, le service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations de propulsion mécanique ;
    2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;
    3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer peut être accompli sur tout navire équipé d'installations de propulsion mécanique sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation et qu'une partie du service en mer ait été effectuée à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour la validation du registre ;
    4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel à la machine sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli sur des navires de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ;

    5° Pour la délivrance des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° du présent article ;

    6° Pour la revalidation des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 4° du présent article.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 03/10/2019Version en vigueur depuis le 03 octobre 2019

    Modifié par Arrêté du 20 septembre 2019 - art. 12


    Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, les dispositions suivantes sont applicables :

    1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine ;

    2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;

    3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.

  • Article 17-1

    Version en vigueur depuis le 03/10/2019Version en vigueur depuis le 03 octobre 2019

    Création Arrêté du 20 septembre 2019 - art. 13

    Pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel à la machine à bord de tout navire, le service en mer réalisé sur des navires non-professionnels définis au 5° de l'article 1er doit être pris en compte dans les conditions prévues à l'article 16.