Article 219
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 220
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l'administration et les tiers, de justifier de leur identité et de l'intégrité des documents transmis.Article 221
Version en vigueur du 08/08/2015 au 22/07/2019Version en vigueur du 08 août 2015 au 22 juillet 2019
Abrogé par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Ne sont pas soumis à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation numérique :
1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
2° La Caisse des dépôts et consignations.Article 222
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.Article 223
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-14, Art. L581-10, Art. L581-14-1, Art. L581-44
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-44
Article 224
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 225
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]Article 226
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-14
Article 227
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]Article 228
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 229
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-22-1, Art. L225-79-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-22-1, Art. L225-79-1, Art. L225-42-1, Art. L225-90-1, Art. L225-102-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-42-1, Art. L225-90-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-102-1
II. - Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l'entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d'un président, d'un directeur général, d'un directeur général délégué ou d'un membre du directoire.Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.
Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Article 230
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L931-14-1
- Code de la mutualité
Art. L212-3-1