Article 13
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Le maintien de la condition physique opérationnelle des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints relève de la responsabilité de leur autorité hiérarchique et de la responsabilité individuelle des agents.
Article 14
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Le sport opérationnel permet d'entretenir cette condition physique opérationnelle ; il est obligatoire pour les agents visés à l'article 13. Il s'effectue sur le temps de travail de l'agent.
Article 15
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
La durée hebdomadaire du sport opérationnel est de deux heures. Les restrictions liées à des contraintes opérationnelles ne peuvent être que temporaires.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
La pratique du sport opérationnel n'ouvre droit à aucune compensation horaire, rétribution ou indemnisation financière.
Article 17
Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Les accidents survenus dans le cadre du sport opérationnel sont reconnus imputables au service.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.