Article 14
Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres titulaires mentionnés aux articles 9 ou 10.
Elle se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, notamment pour l'examen du bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.
Article 15
Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020
La Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des questions particulières auxquels des experts peuvent participer.
Elle peut associer à titre consultatif à ses travaux des représentants de départements ministériels intéressés ou toute autre personne qualifiée.
Article 16
Version en vigueur du 01/10/2015 au 20/11/2020Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 20 novembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1410 du 17 novembre 2020 - art. 1
Pour la mise en œuvre des conventions de l'Organisation internationale du travail intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l'Organisation internationale du travail.
Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l'Organisation internationale du travail.Article 17
Version en vigueur depuis le 06/04/2022Version en vigueur depuis le 06 avril 2022
Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle est assuré par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.