Article 1
Version en vigueur depuis le 23/07/2015Version en vigueur depuis le 23 juillet 2015
Il est institué une certification d'aptitude aux fonctions de formateur académique, qui est exigée des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des personnels enseignants et des personnels d'éducation de l'enseignement du second degré.Article 2
Version en vigueur depuis le 23/07/2015Version en vigueur depuis le 23 juillet 2015
La certification d'aptitude définie à l'article 1er est délivrée à l'issue d'un examen ouvert aux personnels enseignants du second degré et aux conseillers principaux d'éducation titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans un établissement du second degré.Article 3
Version en vigueur depuis le 23/07/2015Version en vigueur depuis le 23 juillet 2015
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen ainsi que la composition du jury.Article 4
Version en vigueur depuis le 23/07/2015Version en vigueur depuis le 23 juillet 2015
Le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique porte mention du champ professionnel du formateur conformément à la liste établie par l'arrêté prévu à l'article 3.Article 5
Version en vigueur depuis le 23/07/2015Version en vigueur depuis le 23 juillet 2015
Les formateurs académiques titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique qui n'ont pas été nommés à ces fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de cette certification peuvent être astreints à suivre un stage d'adaptation préalable à une nomination intervenant au-delà de ce délai.Article 6
Version en vigueur depuis le 23/07/2015Version en vigueur depuis le 23 juillet 2015
Pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, les personnels enseignants et d'éducation confirmés dans les fonctions de formateur d'enseignants du second degré et de formateur de conseillers principaux d'éducation, sans discontinuer pendant trois années à la date de la prise d'effet du présent décret et proposés par le recteur sur avis de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou de l'inspecteur de l'éducation nationale du second degré de l'enseignement technique et de l'enseignement général, sont dispensés de l'épreuve d'admissibilité pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique dans les conditions prévues à l'article 3. En sont également dispensés les enseignants du second degré exerçant la fonction de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive auprès des directeurs académiques des services de l'éducation nationale.