Article 40
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance prévus par le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 et restent valides jusqu'à la date d'échéance fixée en application de ce texte. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Les titres arrivant à échéance sont revalidés dans les conditions fixées à l'article 29. La revalidation donne lieu à la délivrance de brevets d'aptitude dans les conditions prévues par le présent décret.Article 41
Version en vigueur depuis le 24/03/2024Version en vigueur depuis le 24 mars 2024
Les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche prévus par le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 peuvent être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016.
Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées dans le brevet.
Ces brevets et ceux mentionnés dans le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 restent valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche après l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 12 septembre 2024, à l'exception du permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW qui restent valides au-delà de cette date.
Les prérogatives associées aux brevets prévus par l'annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 sont celles mentionnées dans cette annexe.
Ces brevets donnent lieu à délivrance des brevets d'aptitude conformément aux dispositions du présent décret, dans les conditions fixées par l'article 5 ou l'article 29.Article 42
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
I. - A compter du 1er janvier 2017, doit être titulaire du certificat d'aptitude approprié en application du présent décret pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance tout marin qualifié pont à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et tout marin qualifié machine à bord d'un navire d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.
A compter de la date mentionnée au troisième alinéa de l'article 41, doit être titulaire du certificat de matelot pont ou de mécanicien délivré en application du présent décret pour exercer des fonctions d'appui :
- tout matelot ou mécanicien, pour l'exercice de fonctions autres que celles nécessitant d'être titulaires du certificat de matelot de quart passerelle, du certificat de mécanicien de quart machine, du certificat de marin qualifié pont et du certificat de marin qualifié machine, à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance ;
- tout matelot ou mécanicien, pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les candidats qui ont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, entamé ou suivi avec succès une formation menant à l'obtention d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime se voient délivrer les titres ou les attestations prévus par ce texte.Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-370 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
A compter du 1er janvier 2017, tout officier ou matelot exerçant des fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance et soumis à l'obligation de détenir un titre en matière d'électrotechnique doit détenir le titre délivré en application du présent décret.
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. D342-7
-Arrêté du 8 février 2010
Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. Annexe II
A modifié les dispositions suivantes :
-DÉCRET n° 2015-517 du 11 mai 2015
Art. 3
-DÉCRET n° 2015-598 du 2 juin 2015
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. R921-70
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. R342-8
-Décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008
Art. 1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 85-378 du 27 mars 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 8, Art. 9
-Décret n° 90-521 du 27 juin 1990
Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 7
-Décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993
Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexes, Sct. TABLEAU II : CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS DE CAPITAINE ET D'OFFICIER À BORD DES NAVIRES DE PÊCHE., Art. ANNEXE
-Décret n° 99-439 du 25 mai 1999
Art. 81, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : QUALIFICATIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE FONCTIONS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PÊCHE AINSI QUE DES NAVIRES DE PLAISANCE ARMÉS AVEC UN RÔLE D'ÉQUIPAGE, Sct. Chapitre 1er : Qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre 2 : Qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de pêche., Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre 3 : Qualifications requises pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires., Art. 13, Sct. TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME, Sct. Chapitre 1er : Dispositions générales., Art. 14, Art. 14 bis, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre 2 : Titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, Art. 28, Sct. Section I : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui., Art. 23, Sct. Section II : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel., Art. 24, Sct. Chapitre 3 : Titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de pêche., Art. 44, Art. 45, Sct. Chapitre 4 : Titres pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires., Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 61-1, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Sct. TITRE IV : VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME., Art. 66, Art. 67, Art. 68, Art. 69, Sct. TITRE V : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DÉLIVRÉS PAR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, UN PAYS TIERS, OU PAR UN ORGANISME PLACÉ SOUS LEUR AUTORITÉ., Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 72-1, Art. 72-2, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 80-1
-Décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
-Décret n° 2003-169 du 28 février 2003
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
-Décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 4-2, Art. 5, Art. 16, Art. 18, Art. 19
-Décret n° 99-439 du 25 mai 1999
-Décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007
-Décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993
II.-Les références aux dispositions des décrets abrogés sont remplacées par une référence au présent décret dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, notamment les articles D. 342-7 et R. 342-8 du code de l'éducation, l'article 3 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire et l'article 3 du décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer.III.-En Nouvelle-Calédonie, les dispositions mentionnées au I du présent article sont abrogées, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Article 44-1
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les annexes mentionnées au premier alinéa de l'article 5 du présent décret sont modifiées par décret.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.Article 46
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.