Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/11/2015Version en vigueur depuis le 01 novembre 2015


    I. - L'étude d'impact prévue par la loi organique du 15 avril 2009 susvisée doit permettre, s'agissant des projets de loi ayant des conséquences sur les missions ou l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, de vérifier les coûts et bénéfices attendus, notamment l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les contraintes et moyens des services déconcentrés.
    II. - L'ensemble des projets de texte réglementaire ayant des conséquences sur les missions et l'organisation des services déconcentrés de l'Etat font également l'objet d'une fiche d'impact préalable qui doit permettre de vérifier l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les contraintes et moyens des services déconcentrés. Cette fiche d'impact est jointe aux projets dès leur transmission en vue des discussions interministérielles.
    Les projets de décret en Conseil d'Etat sont transmis à celui-ci accompagnés de cette fiche d'impact.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015


    Les ministres élaborent sur une base pluriannuelle les priorités d'action des services déconcentrés qui sont formalisées dans des directives nationales d'orientation. Le Premier ministre veille à la cohérence globale de ces priorités.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015


    Les administrations centrales maîtrisent, hiérarchisent, coordonnent et formalisent leurs directives et instructions aux administrations déconcentrées. Les secrétaires généraux des ministères veillent à ce que les directives et instructions adressées aux administrations déconcentrées soient cohérentes avec les directives nationales d'orientation et sont chargés de la transmission des directives et instructions adressées aux administrations déconcentrées.
    Les administrations centrales rendent compte de l'utilisation des informations collectées aux services déconcentrés contributeurs.

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
    Art. 69, Art. 70, Art. 71