Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

JORF n°0107 du 8 mai 2015

En vigueur depuis le 09/05/2015En vigueur depuis le 09 mai 2015

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Article 10

Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015


Les administrations centrales maîtrisent, hiérarchisent, coordonnent et formalisent leurs directives et instructions aux administrations déconcentrées. Les secrétaires généraux des ministères veillent à ce que les directives et instructions adressées aux administrations déconcentrées soient cohérentes avec les directives nationales d'orientation et sont chargés de la transmission des directives et instructions adressées aux administrations déconcentrées.
Les administrations centrales rendent compte de l'utilisation des informations collectées aux services déconcentrés contributeurs.