Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015


    Pour les navires professionnels battant pavillon français et effectuant des voyages à l'international, la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports s'entend comme le modèle 5 de l'appendice 1 de la convention visant à faciliter le trafic maritime international adoptée le 9 avril 1965.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 24

    Pour les autres navires professionnels, la liste d'équipage s'entend comme tout document comprenant les mentions obligatoires suivantes :

    1° Nom et numéro d'immatriculation du navire ;

    2° Noms et prénoms des gens de mer et le cas échéant de la personne effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel ;

    3° Fonctions occupées à bord ;

    4° (Abrogé)

    5° (Abrogé)

    6° Numéros d'identification des gens de mer, numéros de pièce d'identité des gens de mer ou à défaut, numéros du document professionnel des gens de mer ou, le cas échéant, numéro de pièce d'identité ;

    7° date et signature du capitaine.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1362 du 28 décembre 2018 - art. 2

    Pour les navires pratiquant exclusivement la navigation dans les eaux intérieures, l'enregistrement des embarquements des gens de mer au livre de bord mentionné à l'article L. 5412-7 du code des transports vaut liste d'équipage. Le livre de bord comprend les mentions définies à l'article 2.
    Le présent article n'est pas applicable aux navires de pêche.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1362 du 28 décembre 2018 - art. 2


    Pour les navires mentionnés aux articles 1er et 2, le capitaine s'assure à tout moment de l'adéquation de la liste d'équipage avec les gens de mer présents à bord, notamment avant chaque départ en mer.

    Pour les navires mentionnés à l'article 3, le capitaine s'assure de la mise à jour quotidienne du livre de bord.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015


    Les jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 5541-2 du code des transports figurent sur la liste d'équipage.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 14


    La liste d'équipage est transmise au service de gestion administrative du navire pour la délivrance du titre de navigation.
    En cas de modification, la liste d'équipage est transmise au service de gestion administrative du navire avant le départ en mer.
    Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux navires mentionnés à l'article 3.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1362 du 28 décembre 2018 - art. 3

    La liste d'équipage est communiquée par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant cinq ans à compter de sa signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous format électronique.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 14


    Pour les navires ayant à bord des marins qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, déclarés auprès de ce régime par les armateurs soumis à la déclaration trimestrielle de salaires, la transmission de la liste d'équipage par l'armateur ou son représentant au service de gestion administrative du navire vaut déclaration de services, sous réserve que celle-ci comprenne, outre les mentions définies à l'article 2, le nom et le numéro de l'armateur, la date d'embarquement, la date et le motif du débarquement des marins concernés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1362 du 28 décembre 2018 - art. 4

    La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après :

    1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

    2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

    3° Les administrateurs des affaires maritimes ;

    4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

    5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;

    6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

    7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur ou le capitaine, en violation de l'article L. 5522-3 du code des transports :
    1° De ne pas tenir à disposition des autorités compétentes de l'Etat qui en font la demande la liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord du navire ;
    2° De tenir une liste d'équipage ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.