Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage

JORF n°0086 du 12 avril 2015

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1362 du 28 décembre 2018 - art. 4

La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après :

1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

3° Les administrateurs des affaires maritimes ;

4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;

6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.