Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


    Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un motif autre qu'un manquement aux obligations édictées par les articles 7, 8 et 9 du présent décret est placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service.
    La décision de placement en disponibilité d'office dans l'intérêt du service est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.
    La disponibilité d'office dans l'intérêt du service est prononcée pour une période d'un an, renouvelable selon les mêmes modalités que la décision initiale sans que la durée totale puisse excéder trois années.
    Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service conserve l'intégralité de la rémunération perçue l'année civile précédant la décision le plaçant dans cette position. Cette rémunération est soumise à cotisations pour pension.
    Son versement est interrompu de plein droit en cas de reprise par le fonctionnaire concerné d'un emploi ou d'une activité privée lucrative. Les sommes qui auraient été versées en trop font l'objet d'un ordre de reversement.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


    Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, de l'appui de l'administration dans ses démarches pour accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires.
    La situation du fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service fait l'objet d'un réexamen annuel. A l'issue de ce réexamen et pendant une période de trois ans à compter de la décision initiale de placement l'administration peut, si la situation personnelle de l'intéressé a évolué, procéder à sa réintégration dans son corps d'origine au grade et à l'échelon qu'il a atteints antérieurement ou auxquels il peut prétendre.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


    A l'expiration de trois années de disponibilité d'office dans l'intérêt du service ou en cas de reprise d'un emploi ou d'une activité privée lucrative, le fonctionnaire est, selon les mêmes modalités que celles prescrites pour le placement dans cette position, radié des cadres. Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée. Les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 66 lui sont applicables.