Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure

JORF n°0081 du 5 avril 2015

En vigueur depuis le 06/04/2015En vigueur depuis le 06 avril 2015

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Article 60

Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


A l'expiration de trois années de disponibilité d'office dans l'intérêt du service ou en cas de reprise d'un emploi ou d'une activité privée lucrative, le fonctionnaire est, selon les mêmes modalités que celles prescrites pour le placement dans cette position, radié des cadres. Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée. Les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 66 lui sont applicables.