Décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 relatif à l'organisation administrative, financière et territoriale de l'Etablissement public de création et d'accompagnement pédagogiques dénommé « Réseau Canopé »

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014


    Les centres régionaux de documentation pédagogique sont dissous à compter du 1er janvier 2015.
    A cette même date :
    1° Les droits, obligations et biens, mobiliers et immobiliers, des centres régionaux de documentation pédagogique sont transférés au Réseau Canopé ;
    2° Les agents contractuels de droit public en fonctions au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé dans les conditions prévues par l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
    3° Les contrats des agents en fonctions au sein des centres régionaux de documentation pédagogique conclus sur le fondement des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, ainsi que ceux conclus dans le cadre des dispositions du livre II de la sixième partie du même code, sont transférés au Réseau Canopé dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ;
    4° Les personnels techniques et ouvriers employés au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé et conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions qui leur sont applicables, notamment en matière de primes et d'indemnités ;
    5° Les fonctionnaires de l'Etat exerçant au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé ;
    6° Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination d'avancement dans l'emploi de directeur territorial de Réseau Canopé et déterminant la grille indiciaire afférente à cet emploi, les agents détachés dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique mentionné à l'article D. 314-115 du code de l'éducation conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une période maximale d'un an, le bénéfice des dispositions du décret n° 90-427 du 22 mai 1990 susvisé et du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 susvisé qui s'appliquent à cet emploi qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014


    L'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique procède à l'exécution financière et comptable des opérations de transfert mentionnées à l'article 16 du présent décret.
    L'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique devient l'agent comptable du Réseau Canopé.
    Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2014 des centres régionaux de documentation pédagogique sont établis par les agents comptables en poste dans ces établissements. Le compte financier 2014 du Centre national de documentation pédagogique est établi par l'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique. Ces comptes financiers sont arrêtés par décision conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014


    Par dérogation au 5° de l'article D. 314-76 du code de l'éducation, le budget initial de l'exercice 2015 de l'établissement Réseau Canopé est préparé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique et arrêté par décision conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014


    A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique, issu du renouvellement général du 4 décembre 2014 des instances représentatives du personnel, exerce, jusqu'au renouvellement général suivant, les compétences du comité technique d'établissement du Réseau Canopé et le mandat des représentants du personnel est maintenu.

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°94-509 du 22 juin 1994
    - Arrêté du 8 janvier 2001
    - Arrêté du 13 octobre 2006
    - Arrêté du 8 juillet 1987
    - Arrêté du 18 novembre 1987
    - Arrêté du 24 décembre 1987
    - Arrêté du 10 juillet 1990
    - Arrêté du 10 juillet 1990
    - Décret n°93-719 du 25 mars 1993
    - Arrêté du 17 mars 1993
    - Décret n°2010-1650 du 28 décembre 2010
    - Arrêté du 15 juillet 2011
    - Arrêté du 14 décembre 2011
    - ARRÊTÉ du 7 novembre 2014
    - Arrêté du 11 mars 1998
    Art. 3
    - Arrêté du 8 janvier 2001
    Art. 1
    - Décret n°2005-1311 du 21 octobre 2005
    Art. 1
    - Décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005
    Art. 1
    - Décret n°2005-1313 du 21 octobre 2005
    Art. 1, Art. 5
    - Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005
    Art. 2
    - Arrêté du 13 octobre 2006
    Art. 1
    - Arrêté du 8 juillet 1987
    Art. 1
    - Arrêté du 18 novembre 1987
    Art. 1
    - Arrêté du 24 décembre 1987
    Art. 1, Art. 4
    - Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948
    Art. Annexe (suite 3)
    - Décret n°74-98 du 6 février 1974
    Art. 6
    - Code de l'éducation
    Art. R374-13, Art. R374-14, Art. R374-19
    - Arrêté du 19 juin 1990
    Art. 1
    - Arrêté du 10 juillet 1990
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
    - Arrêté du 10 juillet 1990
    Art. 1, Art. 3, Art. 4
    - Décret n°93-375 du 17 mars 1993
    Art. ANNEXE
    - Arrêté du 25 février 2002
    Art. 1-1
    - Arrêté du 5 juillet 1984
    Art. 1
    - Arrêté du 30 décembre 2008
    Art. B I
    - Arrêté du 26 juillet 2004
    Art. 3
    - Décret n°2010-1650 du 28 décembre 2010
    Art. 3
    - Arrêté du 8 avril 2011
    Art. 2
    - Arrêté du 15 juillet 2011
    Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 1, Art. 3
    - Arrêté du 28 septembre 2011
    Art. null
    - Arrêté du 1er décembre 2011
    Art. 2
    - Arrêté du 14 décembre 2011
    Art. 2, Art. 1, Art. 3
    - Arrêté du 10 février 2012
    Art. 3
    - Décret n°2012-1305 du 26 novembre 2012
    Art. 3
    - Arrêté du 21 mars 2014
    Art. 1
    - ARRÊTÉ du 25 juillet 2014
    Art. Annexe 1, Art. Annexe 4
    - Arrêté du 13 décembre 2001
    Art. 2-1
    - Arrêté du 13 octobre 2006
    - Arrêté du 10 juillet 1990
    - Arrêté du 10 juillet 1990
    - Arrêté du 25 août 1978
    Art. 1
    - Arrêté du 25 août 1978
    - Arrêté du 17 mars 1993
    Art. Annexe
    - Arrêté du 26 mars 1973
    Art. 1
    - Arrêté du 5 juillet 1984
    - Arrêté du 5 juillet 1984
    Art. 1
    - Arrêté du 15 juillet 2011
    - Décret n°2005-1311 du 21 octobre 2005
    - Décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005
    - Décret n°2005-1313 du 21 octobre 2005
    - Décret n°93-375 du 17 mars 1993
    - Arrêté du 10 juillet 1990

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014


    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception de son article 18 qui entre en vigueur à la date de publication du présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 29/12/2014Version en vigueur depuis le 29 décembre 2014


    La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.