LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1142-3-1

  • Article 72

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L361-1


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L361-2

  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011
    Art. 23

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 3

    I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 230,6 millions d'euros pour l'année 2015.

    II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 83 millions d'euros pour l'année 2015.

    III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique est fixé à 15,257 millions d'euros pour l'année 2015.

    IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 103,17 millions d'euros pour l'année 2015.

    V.-Pour l'année 2015, la section mentionnée au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace, en charges, la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement du plan national d'adaptation des logements privés aux contraintes liées à l'âge et à la perte d'autonomie, dans la limite de 20 millions d'euros.

    VI.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'action sociale et des
    familles Art. L14-10-5

  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L312-8-2

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


    Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus depuis 2008 avec les établissements et services du secteur social et médico-social.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


    Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 198,0 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


    Pour l'année 2015, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


    (En milliards d'euros)


    OBJECTIF
    de dépenses

    Dépenses de soins de ville

    83,0

    Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

    56,9

    Autres dépenses relatives aux établissements de santé

    20,0

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

    8,7

    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

    9,2

    Dépenses relatives au fonds d'intervention régional

    3,1

    Autres prises en charge

    1,6

    Total

    182,3